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Le jeûne et l'abstinence durant le Carême

22 octobre 1966, l’épiscopat français autorise la consommation de viande le vendredi


Quelques mois après la parution de la Constitution apostolique Paenitemini qui permettait aux évêques de chaque pays de remplacer les jours de jeûne et d’abstinence par d’autres formes de pénitence, l’épiscopat français décidait le 22 octobre 1966 de supprimer le « maigre » les vendredis du temps ordinaire à compter du 1er janvier 1967.


Une semaine après la décision de l’épiscopat canadien de laisser la liberté à ses fidèles de pratiquer la pénitence de leur choix – abrogeant ainsi notamment les règlements sur l’abstinence du vendredi –, l’épiscopat français annonçait le 22 octobre 1966 une décision qui allait dans le même sens. À compter du 1er janvier 1967, les fidèles français seraient autorisés à consommer de la viande les vendredis, en dehors du temps de Carême.

Cette décision intervenait quelques mois après la parution dans l’Osservatore romano, le 17 février 1966, de la Constitution apostolique Paenitemini. Dans un souci « de réduire le formalisme de la pratique des œuvres de pénitence, en renforçant l’esprit qui est à la base de ces œuvres et en cherchant à obtenir des fidèles qu’ils acceptent des sacrifices volontaires pouvant prendre des formes autres que celles traditionnellement suivies jusqu’à présent », Paul VI conférait aux Conférences épiscopales la possibilité de « remplacer, pour des raisons valables, les jours de jeûne et d’abstinence par d’autres formes de pénitence, et surtout par des œuvres de charité ».

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Après l’Assemblée plénière. Les décisions de l’épiscopat : plus de maigre les vendredis ordinaires

(La Croix du 25 octobre 1966)

Jean Pelissier

Lorsque samedi soir, Mgr Pichon en sa deuxième conférence de presse exposa les décisions prises par l’Assemblée plénière à la suite du rapport de Mgr Renard, évêque de Versailles, sur la discipline pénitentielle, plusieurs confrères se précipitèrent vers le téléphone.

À partir du 1er janvier 1967, venait d’annoncer le secrétaire général du Bureau de l’opinion publique et des moyens de communication sociale, l’abstinence des vendredis sera supprimée, en dehors du Carême.

Certes, c’est là un événement spectaculaire, même si des décisions fondamentalement plus importantes ont été adoptées.

Mais il importe de préciser :

1. – Par des majorités de 109 à 115 voix, l’épiscopat décidait d’abord qu’il y aura désormais deux jours de jeûne et d’abstinence : le mercredi des Cendres et le Vendredi saint, et que tous les vendredis de Carême continueront à être jours d’abstinence.

2. – L’Assemblée décrétait ensuite la suppression de l’abstinence des vendredis en dehors du Carême. Serait-ce donc une ouverture dans la voie de la facilité ? Certes non ! Tout au contraire. Le commandement de l’Église et la tradition voulaient que l’on fit maigre le vendredi, même si l’on dégustait ce jour-là langouste ou gibier d’eau. Où était le sacrifice ?

3. – Voilà pourquoi notre épiscopat a rappelé vigoureusement – en cette terre de Lourdes où retentit toujours l’exhortation de l’Immaculée à la prière et à la pénitence – que cette loi de pénitence est évangélique ; on ne peut en dispenser.

4. – Dès lors, l’Assemblée plénière a précisé l’exigence dans la ligne du renouveau actuel du Carême et de l’esprit pénitentiel, de marquer les vendredis de l’année par : • Des œuvres de pénitence (privation de tabac, de friandises, de loisirs, etc.) ; • Des attitudes de charité fraternelle (dons pris sur les privations, pardons réciproques, etc.) ; • Des actes de piété (messe, prière, visite au Saint Sacrement…). L’insistance est mise – et c’est nouveau – sur le devoir de faire pénitence, non seulement en des comportements personnels, mais encore familiaux, communautaires, etc.

5. – Il est annoncé, pour le début du Carême 1967, la publication d’un document doctrinal et pastoral sur cette discipline pénitentielle rénovée.

6. – Cette mesure de la suppression de l’abstinence des vendredis ordinaires risque d’avoir de sévères répercussions économiques et sociales, tant pour ceux qui pêchent les produits de la mer, que pour ceux qui les commercialisent. L’épiscopat, depuis de longs mois déjà, étudie cette question avec les professionnels concernés.

Le clergé, les séminaires, le diaconat permanent, la liturgie

Outre les questions doctrinales – dont nous avons dit qu’elles ont constitué l’axe des travaux de l’Assemblée – et outre encore la recherche portant sur les attributions nouvelles et importantes des Conférences épiscopales – (nous reviendrons sur tous ces points de même que sur les rapports de NN. SS. Ancel et Ménager), les études, décisions et orientations concernant le clergé, les séminaires, le diaconat permanent, la répartition judicieuse, condition réelle et la situation matérielle du clergé sont de toute autre envergure et d’une tout autre portée.

La réforme qui prend ainsi son essor apparaîtra sans aucun doute dans l’histoire comme aussi décisive que celle qui suivit – souvent très lentement et difficilement le Concile de Trente.

Nous publierons jeudi les textes remis à la presse par le Secrétariat de l’opinion publique, et les précisions qu’ont bien voulu nous donner les évêques présidents ou rapporteurs de Commissions.

De même donnerons-nous ce jour-là des indications sur la réforme liturgique, en particulier pour une liturgie plus pastorale de la confirmation, du mariage et des fiançailles. La seule décision à laquelle l’Assemblée plénière ait décidé de surseoir est l’anticipation, en certains lieux et en raison d’exigences sérieuses, de la célébration de messes le samedi soir et qui permettraient de satisfaire au précepte de la messe dominicale.

Au cours des jours et semaines qui viennent, nous reviendrons sur ces décisions et orientations, ainsi que sur d’autres qui demandent d’être présentées dans leur contexte, et qui témoignent de la qualité doctrinale et pastorale du travail que notre épiscopat, attentif et fidèle aux décisions du Concile et aux modalités d’application décidées ou à décider par le Saint-Siège, a réalisé sous la protection de Marie, Mère de l’Église, et sous le souffle de l’Esprit Saint.

Oui, vraiment, la mise en application du Concile est, chez nous, lucidement et courageusement commencée.

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Paul VI publie de nouvelles règles sur le jeûne et l’abstinence

(La Croix du 19 février 1966)

L’observance du jeûne et de l’abstinence vient d’être réglementée pour toute l’Église par la Constitution apostolique Paenitemini, qui a paru jeudi dans l’Osservatore Romano et qui entre en vigueur le mercredi des Cendres, premier jour de Carême, 23 février.

Le document établit que, en vertu de la loi divine, tous les fidèles sont tenus de faire pénitence. Le temps de Carême garde son caractère pénitentiel. Les deux jours de «jeûne et abstinence» sont le mercredi des Cendres et le Vendredi saint.

Les jours d’abstinence à observer obligatoirement dans toute l’Église sont tous les vendredis.

La loi de l’abstinence interdit de manger de la viande, mais non pas les œufs, les laitages et les graisses animales.

La loi du jeûne astreint les fidèles à ne prendre qu’un repas par jour, – avec la faculté de prendre un peu de nourriture le matin et le soir, « en se conformant, pour ce qui est de la quantité et de la qualité, aux coutumes locales approuvées ».

Sont soumis à la loi de l’abstinence tous les fidèles ayant 14 ans révolus, Le jeûne est obligatoire pour les personnes ayant plus de 21 ans et moins de 60 ans. Pour les enfants, la Constitution engage les parents à leur inspirer le sens de la pénitence.

La Constitution abroge tous les privilèges et dispenses existant jusqu’à présent, mais elle n’affecte en rien les vœux des personnes physiques et morales ni les Constitutions et les règles des Congrégations et Instituts religieux.

Pénitence et œuvres de charité

La Constitution précise qu’en application du décret conciliaire Christus Domitius, sur la charge pastorale des évêques, il appartient aux Conférences épiscopales de remplacer, pour des raisons valables, les jours de jeûne et d’abstinence par d’autres formes de pénitence, et surtout par des œuvres de charité. Cela, en tenant toujours compte du Carême. Les Conférences épiscopales devront informer le Siège apostolique des mesures prises dans ce sens. Les facultés accordées aux Conférences épiscopales sont étendues aux curés des paroisses et aux supérieurs des maisons religieuses.

Dans les Églises orientales, il appartiendra aux patriarches d’établir, d’accord avec leurs Synodes, les jours de jeûne et d’abstinence.

Les membres de l’épiscopat sont engagés à pousser les fidèles à pratiquer plus fréquemment le sacrement de la pénitence, c’est-à-dire la confession, et à organiser, surtout pendant le Carême, des œuvres spéciales de pénitence.

Venir en aide aux frères qui souffrent de la faim

Par ce document, l’Église a voulu réduire le formalisme de la pratique des œuvres de pénitence, en renforçant l’esprit qui est à la base de ces œuvres et en cherchant à obtenir des fidèles qu’ils acceptent des sacrifices volontaires pouvant prendre des formes autres que celles traditionnellement suivies jusqu’à présent.

C’est ainsi que les fidèles des pays plus développés sont exhortés à venir en aide à leurs frères qui souffrent de la faim, sans tenir compte des frontières qui les séparent d’eux.

À noter que la Constitution abroge le privilège dont jouissaient les Espagnols, qui, par une Bulle remontant à la bataille de Lepante, étaient dispensés de l’abstinence.

On peut relever enfin que l’abstinence a été supprimée pour les veilles des grandes fêtes, telle que notamment celle de Noël et pour les Quatre Temps, et que l’âge à partir duquel les jeunes sont soumis à la loi de l’abstinence a été porté de 7 à 14 ans.


AUTRE SOURCE:


Selon une constitution apostolique émise par le pape Paul VI en février 1966, le jeûne et l'abstinence durant le Carême sont obligatoires uniquement le mercredi des Cendres et le Vendredi Saint.



Wilson Thelimo Louis,

Chercheur.



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